C-26, r. 129.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
17. Un candidat ne peut transmettre, directement ou indirectement, quelque message de communication électorale que ce soit destiné aux électeurs, notamment par courriel, via les médias sociaux ou dans le cadre d’une publicité.
Décision OPQ 2023-680, a. 17.
En vig.: 2023-03-23
17. Un candidat ne peut transmettre, directement ou indirectement, quelque message de communication électorale que ce soit destiné aux électeurs, notamment par courriel, via les médias sociaux ou dans le cadre d’une publicité.
Décision OPQ 2023-680, a. 17.